En vig.: 2018-07-19
14. L’optométriste titulaire uniquement du permis délivré en vertu du Règlement sur les normes de délivrance et de détention du permis habilitant un optométriste à administrer des médicaments (chapitre O-7, r. 13) est réputé avoir obtenu la délivrance de ce permis en application de l’article 1. Toutefois, l’optométriste doit participer au programme de perfectionnement prévu à la section II et l’avoir complété avec succès avant le 1er avril 2021, sous peine de suspension et d’annulation de son permis en application des articles 10 et 11, compte tenu des adaptations nécessaires.
846-2018D. 846-2018, a. 14.